
Le juge du fond a l'obligation de rechercher une solution de mise en conformité avant d'ordonner toute démolition.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2026, 24-14.342
Il appartient au Juge saisi d’une demande de démolition d’un ouvrage fondée sur les dispositions de l’article L480-14 du Code de l’urbanisme, lequel autorise la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme de saisir le tribunal judiciaire d’une action en démolition, ou de mise en conformité d’un ouvrage édifié sans autorisation d’urbanisme, de rechercher, au besoin d’office si une mise en conformité aux règles d’urbanisme, acceptée par le propriétaire est possible.
Le recours automatique à la démolition se trouve donc limité lorsque des solutions techniques existent.
La Cour de cassation casse totalement l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry qui a privé sa décision de base légale en ayant ordonné la destruction d’un ouvrage sans avoir recherché dans un premier temps si une mise en conformité acceptée par le propriétaire était envisageable.
Le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2020-853 QPC du 31 juillet 2020 avait déjà encadré strictement l’usage de l’article L480-14 du Code de l’urbanisme en précisant que la démolition ordonnée d’office porte une atteinte excessive au droit de propriété lorsque le juge peut ordonner à sa place une mise en conformité acceptée par le propriétaire.
La Cour de cassation renforce donc l’obligation pour les juges du fond de vérifier la possibilité d’une mise en conformité et protège le propriétaire contre les mesures disproportionnées lorsqu’il est possible de mettre en œuvre des alternatives techniques.