CORPOREL: INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES PAR LA SOLIDARITE NATIONALE

Publié le 21 novembre 2025 à 13:45

Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2025, 24-18.351

Dans un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions d’application de l’article L1142.1.1 du Code de la santé publique concernant l’indemnisation des infections nosocomiales contractées dans les établissements de santé.

En 2012, un patient consulte un médecin au sein d’une clinique et contracte une infection lors de son passage au sein de l’établissement.

Une expertise judiciaire a été ordonnée confirmant un cas d’infection nosocomiale, outre un taux d’atteinte physique et psychique supérieur à 30%.

Le patient est décédé en 2015, sans rapport avec l’infection objet de l’expertise judiciaire.

L’ONIAM a refusé d’indemniser le sinistre aux motifs que le patient est décédé d’une cause extérieure à l’infection nosocomiale, outre que son état de santé n’était pas encore consolidé.  

Selon l’ONIAM, il aurait fallu déterminer que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique soit supérieur à 25 % ce qui ne fut pas le cas puisque le patient est décédé sans que son état ne soit consolidé.

En effet, l’article L 1142-1-1 du Code de la santé publique dispose :

« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».

L’argumentation de l’ONIAM n’a pas convaincu la Cour qui a considéré que la réparation du dommage par l’ONIAM jusqu’au décès du patient était due, dans la mesure où il présentait au jour de l’expertise un taux d’atteinte physique et psychique supérieur à 30 % en lien avec l’infection et qui ne pouvait régresser.