POINT SUR LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTION

Publié le 21 novembre 2025 à 13:46

Cass. 3e civ. 11-9-2025 n° 24-10.139

L’article 1792 du Code civile expose :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

S’agissant d’une présomption de responsabilité de plein droit, il suffit que le maître d’ouvrage établisse que les désordres sont en lien avec la sphère d’intervention de l’entrepreneur au regard de leur nature et de leur siège, ce peu importe que la cause des désordres soit incertaine ou inconnue.

Cette présomption de responsabilité de plein droit qui pèse sur l’entrepreneur de construction n’est pas conditionnée par la démonstration de l’existence d’un vice de construction ou d’une non-conformité, qui ne peuvent faire échec à l’action en responsabilité de l’entrepreneur, au motif que l’expert n’a pas pu déterminer avec exactitude la cause du dommage.

L’entrepreneur ne pourra s’exonérer que s’il prouve n’être pas intervenu sur le chantier, que la survenance du dommage n’a pas de lien avec ses missions ou encore que sa mission est différente de celle qui lui est imputée.