Civ 1ère 15/10/2025 n°24-15.281
A titre liminaire, le but d’une mesure d’expertise est de rapporter la preuve d’une situation de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, que l’expertise soit judiciaire ou non judiciaire.
Cette dernière peut être diligentée par un expert désigné par une partie avant tout procès, mais le rapport qui en sera dressé ne sera pris en compte par le juge que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve et s’il a été soumis au contradictoire.
En effet, l’expertise unilatérale ne présente pas les mêmes garanties d’impartialité et d’objectivité d’une expertise judiciaire, puisqu’elle est faite à l’initiative d’une partie qui mandate un expert sur les points qu’elle souhaite faire expertiser.
Le juge ne peut donc pas fonder sa décision uniquement sur ce mode de preuve conformément à l’article 16 du Code de procédure civile et la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il faudrait que le rapport soit soumis au contradictoire des parties et corroboré par d’autres éléments.
Cependant, la Cour de cassation vient d’apporter une précision sur la force probante d’un rapport d’expertise unilatéral pour la partie qui entend s’en prévaloir.
Désormais, si la situation de fait que l’expertise tendait à rapporter est établie contradictoirement et non contestée par les parties dans le cadre d’une expertise unilatérale, la partie qui entend se prévaloir du rapport d’expertise unilatéral n’aura plus à justifier d’autres éléments concordants pour que le rapport ne soit pas écarté des débats.